Stage en milieu professionnel
 
Le stage en milieu professionnel est obligatoire pour les candidats au Brevet de technicien supérieur
Conseil et commercialisation de solutions techniques.
 
Le stage a lieu de préférence dans une seule entreprise proposant des solutions technico-
commerciales à une clientèle de professionnels (utilisateurs, prescripteurs, distributeurs). Si la
dimension de la solution technique le justifie, le stage peut se dérouler dans une entreprise
s’adressant à une clientèle de particuliers. Ces entreprises doivent mettre le stagiaire dans une
situation professionnelle conforme aux exigences et à l’esprit du diplôme.
 
Le stage en milieu professionnel repose sur une relation à caractère pédagogique entre les trois
partenaires :
- L’entreprise partenaire confie à l’étudiant des activités professionnelles correspondant au
référentiel et au niveau d’exigence du diplôme ;
- L’étudiant définit, avec l’entreprise et l’équipe pédagogique, les objectifs de son immersion et le
contenu de ses activités ;
- L’équipe pédagogique encadre, conseille, met en cohérence et articule les différentes
modalités d’appropriation des compétences. Elle veille notamment à ce qu’elles soient
transférables à d’autres situations professionnelles comparables.
 
A. Objectif
 
Le stage en milieu professionnel a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir
des compétences professionnelles en situation réelle de travail et d’améliorer sa connaissance du
milieu professionnel et de l’emploi.
 
Il s’inscrit dans la progression élaborée par l’équipe pédagogique et induit naturellement une approche
interdisciplinaire qui combine des savoirs et savoir-faire issus des enseignements professionnels.
 
Le stage en milieu professionnel, et l’environnement technique de l’entreprise d’accueil, servent de
support aux épreuves professionnelles E4 « conception et négociation de solutions technico-
commerciales » et E6, composée des deux unités U61 « développement de la clientèle et de la
relation client », et U62 « mise en œuvre de l’expertise technico-commerciale ».
 
B. - Modalités
 
1. Voie scolaire
 
Les stages sont organisés avec le concours des milieux professionnels et sont placés sous le contrôle
des autorités académiques dont relève l’étudiant. La recherche des entreprises d’accueil est assurée
conjointement par l’étudiant et l’équipe pédagogique.
 
La durée totale sur l’ensemble de la période de formation est de 14 à 16 semaines. Celles-ci sont
réparties avec une période d’une durée minimale de 4 semaines consécutives en première année.
Les périodes de stage font l’objet d’une convention signée entre les représentants de l’organisme
d’accueil, ceux de l’établissement de formation et l’étudiant stagiaire. Cette convention est établie
conformément aux dispositions en vigueur.
Elle comporte en outre une annexe pédagogique qui précise :
- Les objectifs poursuivis libellés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir ;
- Les modalités prévues pour atteindre les objectifs précités (responsabilités et activités confiées
au stagiaire) ;
58
 
 
- Les informations que l’entreprise ou l’organisation s’engage à fournir afin d’aider le stagiaire
dans son travail ; (« dans ses missions » serait plus approprié….)
- Les conditions matérielles de déroulement du stage (lieu (x), conditions d’utilisation du matériel
mis à disposition, horaires) ;
- Les modalités de tutorat (nom du tuteur au sein de l’entreprise ou de l’organisation d’accueil,
modalités de suivi du stagiaire par ce tuteur) ;
- Les modalités d’échanges entre le représentant de l’entreprise ou de l’organisation d’accueil, le
tuteur et l’équipe pédagogique (procédures d’échanges d’informations en cas de difficultés
rencontrées par le stagiaire…) ;
- Les modalités de l’appréciation du tuteur de stage ou de son représentant sur l’implication du
stagiaire, les tâches effectuées dans le cadre des activités professionnelles menées en rapport
avec les objectifs de la formation.
Ces périodes peuvent être prolongées pendant les vacances scolaires sous réserve du respect d’une
période de 4 semaines consécutives de repos, pendant les vacances d’été. La convention de stage en
précise les modalités.
 
En fin de stage, une attestation est remise au stagiaire par le responsable de l’entreprise d’accueil.
Elle précise les dates et la durée du stage. Les différentes attestations sont envoyées au service
académique des examens selon des modalités précisées par le recteur de l’académie et
conformément à la circulaire nationale d’organisation de l’examen.
 
2. Voie de l’apprentissage
 
Pour les apprentis, les attestations de stage sont remplacées par l’attestation de l’employeur de
réalisation de contrat confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son entreprise.
 
Les activités ponctuelles et les missions effectuées au sein de l’entreprise doivent être en cohérence
avec les exigences du référentiel.
 
Les objectifs pédagogiques sont les mêmes que ceux des étudiants sous statut scolaire.
 
3. Voie de la formation continue
a. Candidats en situation de première formation ou en situation de
reconversion
 
La durée de stage est de 14 à 16 semaines. Elle s’ajoute à la durée de formation dispensée dans le
centre de formation continue en application de l’article 11 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié
portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
 
L’organisme de formation peut concourir à la recherche de l’entreprise d’accueil. Le stagiaire peut
avoir la qualité de salarié d’un autre secteur professionnel.
 
Lorsque cette préparation s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, le stage
obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel si les activités
effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes aux objectifs et aux
modalités générales définis ci-dessus.
 
b. Candidats en situation de perfectionnement
 
L’attestation de stage peut être remplacée par un ou plusieurs certificats de travail attestant que
l’intéressé a été occupé dans le secteur de la distribution des produits et des services.
 
Les activités ponctuelles et les missions confiées doivent être en cohérence avec les exigences du
référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus.
 
Elles doivent avoir été effectuées en qualité de salarié à plein temps pendant six mois au cours de
 
59
 
l’année précédant l’examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant
l’examen.
 
4. Candidats en formation à distance
Les candidats relèvent, selon leur statut (scolaire, apprenti, formation continue), de l’un des cas
précédents.
 
5. Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle
 
L’attestation de stage est remplacée par un ou plusieurs certificats de travail justifiant de la nature et
de la durée de l’emploi occupé.
 
C. - Aménagement de la durée du stage
 
La durée du stage est de 14 à 16 semaines. Cette durée peut être réduite soit pour une raison de
force majeure dûment constatée soit dans le cas d’une décision d’aménagement de la formation ou
d’une décision de positionnement à une durée qui ne peut être inférieure à 10 semaines.
 
Toutefois, les candidats qui produisent une dispense des unités 4 et 6, notamment au titre de la
validation des acquis de l’expérience, ne sont pas tenus d’effectuer de stage. Si la dispense ne porte
que sur l’une ou l’autre de ces unités la durée du stage est réduite de moitié.
 
D. - Candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen
 
Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen bénéficient du maintien des notes
obtenues supérieures à 10 ou des dispenses d’épreuves conformément à la réglementation en
vigueur. Ils peuvent s’ils le jugent nécessaire, au vu des éléments d’appréciation portés par la
commission d’interrogation et des notes obtenues lors des épreuves E4 et E6, effectuer un nouveau
stage.
 
Les candidats apprentis redoublants peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle
ils n’ont pas été déclarés admis :
 
- Soit leur contrat d’apprentissage initial prorogé pendant un an ;
- Soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de
l’article L.117-9 du code du travail).
 
 
 
 
Affichages : 2285